(51) La preuve que les accords décrits aux points 48 à 50 étaient bien appliqués est apportée par d'autres documents trouvés chez 17), qui était chargée d'administrer les deux fonds par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir. Parmi ces documents figurent les comptes du fonds de soutien à l'exportation pour 1977, les comptes de la caisse d'entraide pour 1978, datés du 3 juillet 1979, et la preuve de versements effectués dans le cadre du système. Lors d'une réunion des contractants tenue le 10 juillet 1979, il est décidé: «de maintenir pour 1980 les mêmes bases de répartition de quanta qu'en 1979, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration du présent accord». Il est également convenu à la réunion du 10 juillet 1979 d'étudier les bases d'un nouvel accord devant entrer en vigueur le 1er janvier 1981. II. APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
Décision 83/546/CEE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/546/CEE
RattachementDécision 83/546/CEE
Versionacte d'origine du 17/10/1983 (CELEX 31983D0546)
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