(53) Les preuves exposées à la partie I révèlent que les entreprises et associations visées à la partie I point 4 ont conclu et appliqué des accords et se sont livrées à des pratiques concertées tombant sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1. a) De janvier 1968 à mai 1971 au moins, les fabricants de cylindres belges, français, allemands, italiens et autrichien se sont concertés sur les prix avant de faire des offres sur leurs marchés nationaux réciproques. Les entreprises concernées sont, pour le moins, 2), 3), 4), 20), 23) et 35), ainsi que les associations allemande et française 15) et 17) agissant au nom de leurs membres. Dès les mois de mars-mai 1971, les entreprises britanniques 27) et 28) et l'entreprise suédoise 36) participent également au système de consultation préalable. Entre avril/mai 1971 et l'intervention du Bundeskartellamt en janvier 1979, les fabricants de cylindres belges, français, allemands, italiens, britanniques, autrichien et suédois ont conclu, développé et appliqué un accord plus détaillé, l'accord IRMA, et se sont livrés à des pratiques concertées connexes en vue de coordonner la notification de demandes de prix individuelles et la fixation de prix d'offre minimaux. Cet accord et ses modifications apparaissent dans les comptes rendus des réunions internationales des fabricants de cylindres et de leurs associations et dans les «règles générales de l'IRMA», dans leurs versions originale et révisées. Les participants à l'accord IRMA à partir d'avril/mai 1971 étaient les suivants: - 2), 3), 4) (Belgique), - 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16) (république fédérale d'Allemagne), - 17), 18), 19), 22) (France), - 23) (Italie), - 27), 28), 29), 33), 34) (Royaume-Uni), - 35) (Autriche), - 36) (Suède). Il est manifeste que, à partir d'octobre 1971 et de février 1972 respectivement, 20) et 11) étaient également parties à l'accord et que, à partir d'octobre 1972, 6) l'était pour les cylindres en fonte. Des preuves datant de mai 1973 révèlent que 1) et 21) étaient déjà impliqués à l'époque. Trois petits fabricants italiens ont adhéré à l'accord en octobre 1974 : il s'agit de 24), 25) et 26). Il s'avère que l'association britannique et l'association allemande ont respectivement cessé d'adhérer à l'accord IRMA en 1972 et en octobre 1974. En octobre 1974, 16) n'était plus un membre distinct, ayant été absorbée en 1972 par 9). Une liste des membres datant d'octobre 1974 révèle que 30), 31) et 32) étaient également des membres distincts de l'IRMA et que la quasi-totalité des fabricants de cylindres des sept pays concernés, ainsi que l'association française, participaient à l'accord IRMA à l'époque. Une liste des membres datée du 15 mai 1976 révèle que la composition de l'association était toujours inchangée à cette date. Ultérieurement, le seul retrait intervenu avant janvier 1979 est celui de 9), en octobre 1978. La collaboration internationale en matière de prix, sous forme de pratiques concertées visant à la fixation de prix minimaux, s'est poursuivie par intermittences entre l'enquête du Bundeskartellamt et celle de la Commission (janvier 1979 à juin 1980). À ces pratiques concertées ont participé, à une ou plusieurs reprises, au moins les fabricants de cylindres 3), 4), 23), 27), 28) et 36). En outre, l'association française 17) est intervenue à une occasion comme coordinateur. b) De mai 1969 à octobre 1973, les fabricants de cylindres belges, français, allemands, italiens, britanniques, autrichien et suédois se sont périodiquement mis d'accord sur des hausses générales de prix en fonction d'un indice. Cette pratique a été répétée en février et en avril 1978. Les entreprises directement représentées à l'une ou plusieurs de ces réunions au cours desquelles les décisions d'augmenter les prix ont été prises étaient 2), 3), 4), 8), 10), 13), 18), 20), 23), 27), 33), 35) et 36), ainsi que les associations allemande, française et britannique 15), 17) et 34), agissant pour le compte de leurs membres. c) En mai 1976, les accords IRMA ont été étendus pour inclure un accord de partage du marché pour une période d'essai de six mois, assurant la répartition des commandes entre fournisseurs traditionnels par la fixation délibérée de prix trop élevés par les fournisseurs non traditionnels. Étaient représentées à la réunion où cet accord a été conclu, les sociétés et associations 1), 2), 3), 4), 5), 8), 10), 12), 13), 14), 17), 18), 19), 20), 21), 23), 24), 27), 29), 35) et 36). d) Le groupe français a conclu et appliqué, au moins du 1er janvier 1976 à juillet 1979, un accord de partage du marché pour les cylindres en fonte moulés, visant, par l'imposition de quotas et de paiements compensatoires, à conserver aux participants leur part traditionnelle de marché en France et dans la Sarre, ainsi qu'un accord de soutien des exportations pour l'exportation générale et les exportations vers la Sarre, du 1er janvier 1977 jusqu'en juillet 1979 au moins, qui avait également pour effet de partager les marchés. Étaient impliqués : 18), 19), 20), 21) et 22), ainsi que leur association, 17).
Décision 83/546/CEE · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/546/CEE
RattachementDécision 83/546/CEE
Versionacte d'origine du 17/10/1983 (CELEX 31983D0546)
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