(11) Aux termes de l'article 2 du contrat, Ford Allemagne s'engage à vendre tous ses produits (véhicules et pièces de ceux-ci) au distributeur Ford, qui s'engage pour sa part à les revendre aux utilisateurs finals ou à des revendeurs. Le terme « véhicule » (Fahrzeug) utilisé dans le contrat n'est assorti d'aucune restriction liée à des spécifications particulières ou à la position du volant (conduite à gauche ou conduite à droite). Au sens du contrat, il faut entendre par « véhicules » « les versions normales de série de toutes les voitures de tourisme . . . ».
Décision 83/560/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/560/CEE
RattachementDécision 83/560/CEE
Versionacte d'origine du 16/11/1983 (CELEX 31983D0560)
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