(17) En ce qui concerne les véhicules à conduite à gauche ou à conduite à droite répondant à des spécifications autres que celle de la législation allemande d'admission à la circulation, les distributeurs Ford agissaient, selon Ford Allemagne, en qualité d'intermédiaires pour ces commandes lorsqu'elles provenaient de clients non résidents en Allemagne. Toujours selon Ford Allemagne, ces véhicules étaient livrés aux distributeurs Ford allemands non pas dans le cadre du contrat de concessionnaire, mais dans le cadre d'un Visit Europe Plan qui n'a pas été notifié à la Commission. Juridiquement, ces véhicules étaient vendus à des acheteurs individuels, le distributeur Ford agissant en qualité d'agent de ceux-ci. Néanmoins, les marges des distributeurs étaient similaires à celles concédées pour les véhicules vendus habituellement dans le cadre du contrat de concessionnaire. Les obligations des distributeurs Ford en matière de garantie, de service après-vente, etc., prévues dans le contrat de concessionnaire étaient les mêmes mais les ventes en cause ne contribuaient pas à permettre aux distributeurs de réaliser les objectifs de vente stipulés.
Décision 83/560/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/560/CEE
RattachementDécision 83/560/CEE
Versionacte d'origine du 16/11/1983 (CELEX 31983D0560)
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