(35) La Commission jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire dans l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE (voir arrêt de la Cour dans l'affaire 26-76 - Metro contre Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1977, page 1916). Chaque fois que la Commission doit décider si les quatre conditions énoncées à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE (amélioration de la production ou de la distribution des produits ou promotion du progrès technique ou économique, attribution d'une partie équitable du profit aux utilisateurs, indispensabilité des restrictions et non-élimination de la concurrence) sont remplies, elle doit examiner aussi (voir arrêt de la Cour dans les affaires 56-64 et 58-64 - Consten et Grundig contre Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1966, page 502) si les avantages découlant de l'accord de distribution tel qu'il est effectivement pratiqué compensent les désavantages dus à la restriction de concurrence dans son application pratique. À cet égard, il y a lieu de considérer, ainsi que l'arrêt de la Cour dans l'affaire AEG l'a rappelé au paragraphe 37 (arrêt 107-82 du 25 octobre 1983), si la mise en oeuvre d'un système de distribution sélective vise au maintien d'un niveau de prix élevés ou à l'exclusion de certaines voies de commercialisation.
Décision 83/560/CEE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/560/CEE
RattachementDécision 83/560/CEE
Versionacte d'origine du 16/11/1983 (CELEX 31983D0560)
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