Article 1
L'importation de l'appareil dénommé « BIOS - Nuclear Stethoscope » faisant l'objet de la demande de l'Italie du 17 mai 1983 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/11/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, par lettre du 17 mai 1983, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « BIOS - Nuclear Stethoscope », commandé le 3 mars 1982 et destiné à être utilisé pour la quantification d'un choix de paramètres significatifs, en vue d'arriver à définir, paramètre par paramètre, les limites de la normalité, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 14 novembre 1983 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un stéthoscope; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'importation de l'appareil dénommé « BIOS - Nuclear Stethoscope » faisant l'objet de la demande de l'Italie du 17 mai 1983 ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.