(10) Le contrat notifié comportait initialement une disposition interdisant aux distributeurs agréés de « revendre hors circuit habituel des produits Murat à toute personne n'étant pas elle-même distributeur agréé ». À la suite des observations faites par les services de la Commission, Murat a limité cette interdiction de revente « à toute personne ne répondant pas aux conditions générales développées dans les critères de qualification professionnelle », c'est-à-dire les critères visés sous (6).
Décision 83/610/CEE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/610/CEE
RattachementDécision 83/610/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1983 (CELEX 31983D0610)
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