(13) Ainsi qu'il résulte notamment de la jurisprudence de la Cour de justice, les systèmes de distribution sélective ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité lorsque le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, relatifs à la capacité du revendeur, de son personnel et de ses installations et en rapport avec les exigences de la distribution du produit, à condition que ces critères soient fixés de manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire.
Décision 83/610/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/610/CEE
RattachementDécision 83/610/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1983 (CELEX 31983D0610)
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