(14) En l'occurrence, Murat n'a subordonné l'admission à son réseau de distributeurs détaillants qu'à des conditions techniques et professionnelles générales. Les critères ainsi fixés, concernant la qualification professionnelle et les connaissances techniques des détaillants, ainsi que la destination et l'aménagement des locaux de vente [voir ci-avant sous (6)] ont pour conséquence qu'en principe seuls sont exclus du système de distribution les commerçants qui ne sont pas en mesure de vendre des articles de bijouterie dans des conditions satisfaisantes pour l'utilisation ni de fournir les prestations de service liées à la distribution. En effet, la vente dans de bonnes conditions d'articles de bijouterie de qualité en or, argent et plaqué-or à forte proportion d'or, requiert que ces articles soient vendus dans des magasins spécialisés par un personnel qualifié et dans des locaux permettant un stockage et une présentation convenables. En outre, les détaillants doivent être en mesure d'assurer la garantie et le service après-vente, que ce soit par eux-mêmes ou par l'entremise de tiers. Ces critères sont fixés de manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels. De plus, la possibilité pour des détaillants répondant à ces critères d'obtenir des produits Murat n'est pas subordonnée dans tous les cas à une reconnaissance préalable de Murat [voir ci-avant sous (10)], de telle sorte que le système n'est pas susceptible d'être appliqué de manière discriminatoire.
Décision 83/610/CEE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/610/CEE
RattachementDécision 83/610/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1983 (CELEX 31983D0610)
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