(15) Les autres obligations imposées aux revendeurs détaillants ne sont pas non plus visées par l'article 85 paragraphe 1 du traité. En effet, l'obligation d'utiliser, pour la présentation des articles Murat, les supports publicitaires fournis par Murat et celle de ne pas mêler les articles Murat à des produits d'aspect semblable, mais de qualité différente, ne constituent pas des restrictions de concurrence. Elles ont pour but d'améliorer la présentation et l'identification des articles Murat et d'éviter toute confusion avec d'autres produits. Elles n'empêchent nullement les distributeurs détaillants de Murat de vendre des produits concurrents. L'obligation pour le distributeur agréé de constituer un stock minimal de trois mois de vente d'articles Murat ne restreint pas de manière sensible la concurrence en l'espèce puisqu'elle reste en-deçà de la pratique courante dans la profession [voir ci-avant sous (7) premier tiret].
Décision 83/610/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/610/CEE
RattachementDécision 83/610/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1983 (CELEX 31983D0610)
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