(17) L'accord-type notifié ne comportant aucune obligation ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et susceptible d'affecter le commerce entre États membres, il n'y a pas lieu pour la Commission, sur la base des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité. En conséquence, la Commission peut délivrer à son égard l'attestation négative prévue par l'article 2 du règlement no 17, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 83/610/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/610/CEE
RattachementDécision 83/610/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1983 (CELEX 31983D0610)
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