Décision 83/610/CEE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

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TexteDécision 83/610/CEE
RattachementDécision 83/610/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1983 (CELEX 31983D0610)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 83/610/CEEEUR-Lex →

(3) Pour promouvoir la vente des produits portant sa marque, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du marché commun, Murat a organisé la distribution de ses produits de la façon suivante. L'approvisionnement des détaillants diffère selon les pays. En France et en Allemagne, ils sont approvisionnés par l'intermédiaire de représentants employés par la société Murat. Pour le territoire couvrant la Belgique et le Luxembourg, les produits sont distribués aux détaillants par un concessionnaire exclusif lié à Murat par un contrat de concession notifié en 1963 et bénéficiant de l'exemption de catégorie prévue par le règlement no 67/67/CEE de la Commission (1) et par le règlement (CEE) no 1983/83 de la Commission (2). Des concessionnaires exclusifs ont également été désignés, depuis moins de deux ans, pour le territoire couvrant le Royaume-Uni et l'Irlande, aux Pays-Bas et, hors de la Communauté, en Autriche et en Espagne. Pour les autres continents, Murat dispose de deux inspecteurs de vente effectuant des tournées annuelles dans divers pays.

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