Décision 83/610/CEE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 83/610/CEE
RattachementDécision 83/610/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1983 (CELEX 31983D0610)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 83/610/CEEEUR-Lex →

(7) Le revendeur s'engage en outre: - à passer des commandes correspondant tout à la fois à ses propres besoins et à l'importation habituelle des livraisons de la maison Murat. Le stock minimal ainsi constitué par le distributeur doit représenter au moins trois mois de ventes de produits portant la marque Murat. Ce stock minimal est nettement inférieur au stock habituel moyen de la profession. Les distributeurs détaillants font en général deux ou trois commandes par an, soit de quatre à six mois de stocks, - à maintenir le stock dans de bonnes conditions de conservation et d'exposition, - à ne pas mêler les produits Murat à des produits d'aspect semblable mais de qualité différente, - à utiliser sur le lieu de vente, pour la présentation des articles Murat, les appuis publicitaires et les matériels de publicité fournis par Murat, - pour la réparation des bijoux de marque Murat, soit à effectuer les remises en état lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne dont il peut contrôler la compétence, soit à retourner les produits au service après-vente de Murat, s'il s'agit d'une opération risquant de détériorer le bijou.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983D0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).