considérant que la décision précitée a été arrêtée après consultation du groupe d'experts visé à l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79; que compte tenu de nouvelles informations qui ont été portées à la connaissance du groupe précité à l'occasion de l'examen d'une demande d'admission en franchise d'un appareil d'un type très proche de celui faisant l'objet de la décision 81/135/CEE, il est apparu qu'à la date de la commande l'appareil dénommé « EG and G PAR-OMA 2 System » susvisé, en raison de ses caractéristiques techniques objectives ainsi que de l'usage auquel il était destiné, il devait être considéré comme scientifique et que des appareils susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages n'étaient pas fabriqués dans la Communauté; que, dès lors, il était justifié d'admettre en franchise l'appareil dénommé;
Décision 83/637/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/637/CEE
RattachementDécision 83/637/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1983 (CELEX 31983D0637)
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