(11) Dans la communication des griefs adressée le 24 novembre 1982 à IPTC, la Commission a invité cette société à présenter ses observations sur les griefs retenus par elle, en précisant que faisaient partie de ceux-ci les motifs sur lesquels la Commission s'était fondée dans la décision 82/371/CEE pour constater que certaines dispositions de la convention constituaient des infractions à l'article 85 du traité. (1) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement no 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires. (2) JO no L 325 du 20.11.1982, p. 20. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 du traité (12) IPTC est une entreprise au sens de l'article 85 du traité. Elle a participé à l'élaboration de la convention et a été partie à celle-ci du 1er janvier 1979 au 31 mai 1980. Cette société faisait partie des groupes «Entretien du linge» et «Lave-vaisselle» de la CEG, qui ont élaboré la convention ; elle est mentionnée, sous son nom commercial Allumalux, parmi les participants à deux des réunions durant lesquelles la convention a été mise au point et dans la liste des parties originelles à la convention. IPTC a appliqué la convention en achetant les labels Navewa-Anseau et en les apposant sur toutes les machines qu'elle vendait.
Décision 83/667/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/667/CEE
RattachementDécision 83/667/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1983 (CELEX 31983D0667)
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