(17) Le fait que les membres du personnel d'IPTC qui représentaient cette société lors des réunions susvisées des groupes «Entretien du linge» et «Lave-vaisselle» n'auraient pas eu qualité pour engager la société n'est pas de nature à exonérer cette société de sa responsabilité au regard du droit de la concurrence. En effet le texte du projet de convention a été envoyé à IPTC avant d'être définitivement arrêté, pour lui permettre de formuler des observations à cet égard. IPTC connaissait donc le texte sur lequel était fondée son obligation d'apposer les labels Navewa-Anseau et avait eu la possibilité de proposer des modifications à celui-ci. Par ailleurs, les personnes physiques précitées ont, de fait, engagé la société, qui a effectivement appliqué la convention en achetant les labels et en les apposant sur les machines qu'elle vendait.
Décision 83/667/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/667/CEE
RattachementDécision 83/667/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1983 (CELEX 31983D0667)
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