(3) Les documents relatifs aux réunions concernant la préparation de la convention indiquent qu'une firme nommée Allumalux a participé aux réunions suivantes des groupes «Entretien du linge» et «Lave-vaisselle»: - réunion du 23 octobre 1978. Allumalux était représentée par M. Demeestere, - réunion du 13 décembre 1978. Allumalux était représentée par M. Donnay. Il a été indiqué le 19 septembre 1978 aux membres des groupes «Entretien du linge» et «Lave-vaisselle» qu'un des objectifs de la CEG était d'obtenir pour ses membres un traitement qui les favorise par rapport aux non-membres, ceux-ci devant faire effectuer les examens individuels de leurs machines par l'Anseau, alors que les membres de la CEG (1) JO no 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2) JO no 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. (3) JO no L 167 du 15.6.1982, p. 39. pourraient seuls bénéficier de la marque de conformité, ou label d'agrément Navewa-Anseau. Lors de la réunion du 23 octobre 1978, il a été indiqué que la convention avait le mérite de constituer une arme contre les imporations parallèles. Allumalux est également mentionnée sur la liste des firmes concernées par la convention au 30 novembre 1978.
Décision 83/667/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/667/CEE
RattachementDécision 83/667/CEE
Versionacte d'origine du 05/12/1983 (CELEX 31983D0667)
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