(27) Toutefois, la protection de l'acquéreur ne peut être illimitée. Elle doit se borner au minimum objectivement nécessaire pour que l'acquéreur puisse reprendre, en se montrant un concurrent actif, la place que le vendeur occupait précédemment sur le marché. Si le minimum objectif s'avère insuffisant, dans un cas d'espèce, à la suite des décisions de gestion antérieures prises par l'acquéreur lui-même, il n'y a pas la motif à étendre la période de protection ; de même, l'on ne peut empêcher le vendeur de revenir sur le marché à l'expiration de cette période (quelle qu'en soit la durée), à un moment où sa position vis-à-vis de l'acquéreur n'y est pas plus favorable que celle de tout autre nouveau venu.
Décision 83/670/CEE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/670/CEE
RattachementDécision 83/670/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1983 (CELEX 31983D0670)
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