Décision 83/670/CEE · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

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TexteDécision 83/670/CEE
RattachementDécision 83/670/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1983 (CELEX 31983D0670)
RéférenceConsidérant 28 de la décision 83/670/CEEEUR-Lex →

(28) Il est impossible de définir une fois pour toutes le laps de temps qui constitue une période de protection adéquate. Chaque période de non-concurrence doit ête appréciée dans le contexte qui lui est propre. Les critères suivants déterminent, parmi d'autres, la durée objectivement nécessaire de pareilles clauses: a) le temps nécessaire à l'acquéreur d'une affaire pour se constituer une clientèle; b) le rythme auquel le consommateur change de marque et, dans la mesure où il est fidèle à la marque, de type, sur le marché en cause; c) le temps nécessaire pour que le consommateur s'habitue aux nouveaux produits ou aux nouvelles marques introduits sur le marché; d) la période pendant laquelle, après la vente de l'affaire, le vendeur, en l'absence d'une clause restrictive, resterait capable de reparaître sur le marché et d'y reprendre en mains son ancienne clientèle.

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