(41) En l'espèce, les parties n'ont pas fourni d'arguments suffisants pour justifier l'application de l'article 85 paragraphe 3 aux deux accords notifiés. De son côté, la Commission ne voit guère en quoi l'inclusion des deux clauses restreignant la concurrence, pour une durée et/ou sur une étendue dépassant le maximum nécessaire au transfert de la valeur commerciale complète des affaires cédées, est susceptible d'améliorer la production ou la distribution des produits ou de promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Dans les deux cas, des restrictions contractuelles n'offrent aucun avantage objectif appréciable qui viendrait compenser les inconvénients sérieux qu'ils présentent pour la concurrence sur les marchés concernés. En conséquence, il n'y a pas lieu d'envisager une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3. C. Article 3 du règlement no 17 (42) En vertu de l'article 3 du règlement no 17, la Commission peut, si elle constate sur demande ou d'office une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1, du traité CEE, obliger par voie de décision les entreprises ou associations d'entreprises intéressées à y mettre fin. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 83/670/CEE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 83/670/CEE
RattachementDécision 83/670/CEE
Versionacte d'origine du 12/12/1983 (CELEX 31983D0670)
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