Directive 83/182/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01983L0182-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/03/1983).

TexteDirective 83/182/CEE
IntituléChamp d'application
RattachementDirective 83/182/CEE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01983L0182-20130701)
Référencearticle 1 de la directive 83/182/CEEEUR-Lex →

1. Les États membres accordent, aux conditions fixées ci-après, lors de l'importation temporaire en provenance d'un État membre de véhicules routiers à moteur — y compris leurs remorques — de caravanes, de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme, de vélocipèdes et de chevaux de selle, une franchise:

— des taxes sur le chiffre d'affaires, des accises et de toute autre taxe à la consommation;

— des taxes mentionnées en annexe.

2. La franchise visée au paragraphe 1 s'applique également aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux importés avec les moyens de transport.

3. Sont exclus de la franchise visée au paragraphe 1 les véhicules utilitaires.

4. a) Le champ d'application de la présente directive ne couvre pas l'importation temporaire des véhicules de tourisme, des caravanes, des bateaux de plaisance, des avions de tourisme et des vélocipèdes pour usage privé qui n'ont pas été acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre et/ou qui bénéficient, au titre de l'exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou de toute autre taxe à la consommation.

Pour l'application de la présente directive, sont considérés comme ayant satisfait aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre les moyens de transport acquis dans les conditions visées à l'article 15 point 10 de la directive 77/388/CEE; toutefois, les États membres peuvent considérer comme n'ayant pas satisfait à ces conditions les moyens de transport acquis dans les conditions visées au troisième tiret dudit point 10.

b) Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrêtera, avant le 31 décembre 1985, les règles communautaires pour l'octroi de la franchise aux moyens de transport visés sous a) premier alinéa, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'éviter des cas de double imposition et, d'autre part, d'assurer la taxation normale et complète des moyens de transport à usage privé.

Nota : JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01983L0182-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).