1. Les États membres accordent, aux conditions fixées ci-après, lors de l'importation temporaire en provenance d'un État membre de véhicules routiers à moteur — y compris leurs remorques — de caravanes, de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme, de vélocipèdes et de chevaux de selle, une franchise:
— des taxes sur le chiffre d'affaires, des accises et de toute autre taxe à la consommation;
— des taxes mentionnées en annexe.
2. La franchise visée au paragraphe 1 s'applique également aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux importés avec les moyens de transport.
3. Sont exclus de la franchise visée au paragraphe 1 les véhicules utilitaires.
4. a) Le champ d'application de la présente directive ne couvre pas l'importation temporaire des véhicules de tourisme, des caravanes, des bateaux de plaisance, des avions de tourisme et des vélocipèdes pour usage privé qui n'ont pas été acquis ou importés aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre et/ou qui bénéficient, au titre de l'exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou de toute autre taxe à la consommation.
Pour l'application de la présente directive, sont considérés comme ayant satisfait aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre les moyens de transport acquis dans les conditions visées à l'article 15 point 10 de la directive 77/388/CEE; toutefois, les États membres peuvent considérer comme n'ayant pas satisfait à ces conditions les moyens de transport acquis dans les conditions visées au troisième tiret dudit point 10.
b) Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrêtera, avant le 31 décembre 1985, les règles communautaires pour l'octroi de la franchise aux moyens de transport visés sous a) premier alinéa, en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'éviter des cas de double imposition et, d'autre part, d'assurer la taxation normale et complète des moyens de transport à usage privé.