1. Une franchise des taxes visées à l'article 1er est accordée lors de l'importation temporaire d'un véhicule de tourisme en cas d'usage professionnel, aux conditions suivantes:
a) le particulier important le véhicule de tourisme:
aa) doit avoir sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l'importation temporaire;
bb) ne peut pas utiliser le véhicule pour effectuer à l'intérieur de l'État membre d'importation temporaire des transports de personnes, moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou sans rémunération;
b) le véhicule de tourisme ne peut pas être cédé, donné en location ou prêté dans l'État membre d'importation temporaire;
c) le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'État membre de la résidence normale de l'utilisateur et ne doit bénéficier, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ni d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou de toute autre taxe à la consommation.
Cette condition est présumée remplie lorsque ce véhicule est muni d'une plaque d'immatriculation de série normale de l'État membre d'immatriculation à l'exclusion de toute plaque temporaire.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de véhicules de tourisme immatriculés dans un État membre où la délivrance des plaques d'immatriculation en série normale n'est pas liée au respect des conditions générales d'imposition du marché intérieur, les utilisateurs apporteront la preuve du paiement des taxes de consommation par tout moyen.
2. La franchise prévue. au paragraphe 1 aura une durée continue ou non de:
— sept mois par période de douze mois lors de l'importation d'un véhicule de tourisme par les intermédiaires de commerce visés à l'article 3 de la directive 64/224/CEE;
— six mois, par période de douze mois, dans tous les autres cas.