Directive 83/182/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 01983L0182-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/03/1983).

TexteDirective 83/182/CEE
IntituléImportation temporaire de véhicules de tourisme pour usage professionel
RattachementDirective 83/182/CEE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 01983L0182-20130701)
Référencearticle 4 de la directive 83/182/CEEEUR-Lex →

1. Une franchise des taxes visées à l'article 1er est accordée lors de l'importation temporaire d'un véhicule de tourisme en cas d'usage professionnel, aux conditions suivantes:

a) le particulier important le véhicule de tourisme:

aa) doit avoir sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l'importation temporaire;

bb) ne peut pas utiliser le véhicule pour effectuer à l'intérieur de l'État membre d'importation temporaire des transports de personnes, moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et commerciaux de marchandises avec ou sans rémunération;

b) le véhicule de tourisme ne peut pas être cédé, donné en location ou prêté dans l'État membre d'importation temporaire;

c) le véhicule de tourisme doit avoir été acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'État membre de la résidence normale de l'utilisateur et ne doit bénéficier, au titre de l'exportation, d'aucune exonération ni d'aucun remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou de toute autre taxe à la consommation.

Cette condition est présumée remplie lorsque ce véhicule est muni d'une plaque d'immatriculation de série normale de l'État membre d'immatriculation à l'exclusion de toute plaque temporaire.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de véhicules de tourisme immatriculés dans un État membre où la délivrance des plaques d'immatriculation en série normale n'est pas liée au respect des conditions générales d'imposition du marché intérieur, les utilisateurs apporteront la preuve du paiement des taxes de consommation par tout moyen.

2. La franchise prévue. au paragraphe 1 aura une durée continue ou non de:

— sept mois par période de douze mois lors de l'importation d'un véhicule de tourisme par les intermédiaires de commerce visés à l'article 3 de la directive 64/224/CEE;

— six mois, par période de douze mois, dans tous les autres cas.

Nota : JO no 56 du 4. 4. 1964 p. 869/64.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01983L0182-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).