1. Les États membres ont la faculté de maintenir et/ou de prévoir des régimes plus libéraux que ceux prévus par la présente directive. Ils ont notamment la faculté de permettre, sur demande de l'importateur, l'importation temporaire pour une période plus longue que celles visées à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2. Dans ce dernier cas, les États membres ont la faculté de percevoir les taxes mentionnées en annexe pour des périodes excédant celles prévues par la présente directive. Les États membres peuvent permettre également de redonner en location, à un résident de l'État membre d'importation, les véhicules de tourisme visés à l'article 3 sous b) deuxième phrase, en vue de leur réexportation.
2. En aucun cas, les États membres ne peuvent appliquer, en vertu de la présente directive, des franchises fiscales à l'intérieur de la Communauté moins favorables que celles qu'ils accorderaient pour les moyens de transport en provenance d'un pays tiers.
3. Le royaume de Danemark est autorisé à maintenir les règles en vigueur dans son pays en ce qui concerne la résidence normale selon lesquelles toute personne, y compris un étudiant pour le cas visé à l'article 5 paragraphe 1 sous b), est censée avoir sa résidence normale au Danemark si elle y demeure pendant un an ou 365 jours dans une période de vingt-quatre mois.
Toutefois, en vue d'éviter toute double imposition:
— lorsque l'application de ces règles conduit à considérer qu'une personne a deux résidences, la résidence normale de cette personne est située au lieu où son conjoint et ses enfants demeurent;
— dans les cas similaires, le royaume de Danemark se concerte avec l'autre État membre concerné en vue de déterminer laquelle des deux résidences doit être retenue pour la taxation.
Avant l'expiration d'une période de trois ans, le Conseil procédera, sur la base d'un rapport de la Commission, à un réexamen de la dérogation visée au présent paragraphe et arrêtera, le cas échéant, sur proposition de la Commission sur la base de l'article 99 du traité, les mesures nécessaires pour en assurer la suppression.
4. Les États membres notifient à la Commission les régimes visés au paragraphe 1 au moment où ils remplissent les obligations prévues à l'article 10. La Commission communique ensuite ces régimes aux autres États membres.