Directive (CELEX 31983L0514) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/09/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (CELEX 31983L0514)
RattachementDirective (CELEX 31983L0514)
Versionacte d'origine du 27/09/1983 (CELEX 31983L0514)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (CELEX 31983L0514)EUR-Lex →

considérant qu'il convient d'établir le plus rapidement possible toutes les méthodes d'analyse nécessaires et que deux étapes pour atteindre ce but ayant été réalisées par la fixation de certaines méthodes dans les directives 80/1335/CEE et 82/434/CEE de la Commission, la fixation des méthodes de dosage du dichlorométhane et du 1,1,1-trichloroéthane, d'identification et de dosage de l'hydroxy-8-quinoléine et de son sulfate, de dosage de l'ammoniaque, d'identification et de dosage du nitrométhane, d'identification et de dosage de l'acide thyoglycolique dans les produits pour le frisage ou le défrisage des cheveux et les dépilatoires, d'identification et de dosage de l'hexachlorophène, de dosage de la tosylchloramide sodique, de dosage des composés fluorés dans les pâtes dentrifrices, d'identification et de dosage des composés organomercuriels, de dosage des sulfures alcalins et alcalinoterreux constituent une troisième étape;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983L0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).