L'autorisation de transport à laquelle peuvent être soumis, en vertu de l'article 5 paragraphe 3 de l'ASOR, les services occasionnels visés à l'article 2 paragraphe 1 point c), dans la mesure où les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 2 ne sont pas remplies, est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre concerné.
Règlement (CEE) n° 56/83 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 56/83
RattachementRèglement (CEE) n° 56/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R0056)
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