Règlement (CEE) n° 56/83 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1982 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 56/83
RattachementRèglement (CEE) n° 56/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R0056)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 56/83EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre rencontre des difficultés dans le fonctionnement de l'ASOR ou des mesures prises en vertu de son article 13, il en informe la Commission ainsi que les autres États membres. La Commission procède à un examen et consulte les États membres concernés au sujet des possibilités de solution.

2. Le cas échéant, la Commission demande, conformément à l'article 16 paragraphe 1 de l'ASOR, la convocation d'une réunion des parties contractantes.

3. Lorsque la Commission est informée par le secrétariat de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) qu'une autre partie contractante demande, conformément à l'article 16 paragraphe 1 de l'ASOR, la convocation d'une réunion des parties contractantes, la procédure du paragraphe 1 du présent article est applicable par analogie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R0056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).