1. Les mesures particulières d'intérêt communautaire sont mises en oeuvre au moyen de concours financiers à la réalisation de projets et mesures s'inscrivant, en conformité avec la politique énergétique définie par la Communauté, dans le cadre de la stratégie énergétique et relevant de l'un ou de plusieurs des domaines suivants:
- interconnection des réseaux de transport pour le gaz et l'électricité dans la Communauté;
- recherche, développement et projets expérimentaux dans le domaine thermique non conventionnel;
- production d'électricité à partir d'énergie thermique conventionnelle, nucléaire et hydroélectrique; systèmes combinés de chaleur et d'électricité;
- participation à la mise en production de gisements d'hydrocarbures;
- augmentation de la capacité de stockage des hydrocarbures;
- projets de technologies nouvelles, notamment pour l'utilisation des combustibles solides;
- mesures assurant l'approvisionnement énergétique.
2. Les projets et mesures sont soumis à la Commission et accompagnés de tous les renseignements nécessaires à l'appréciation:
- de leur conformité aux objectifs de la politique énergétique communautaire,
- de leur conformité aux critères d'éligibilité définis à l'article 3,
- de leur intérêt communautaire compte tenu de la stratégie énergétique et du domaine considéré,
- des possibilités de suivre l'exécution de chaque mesure et projet et de vérifier les dépenses.
3. La Commission peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'examen desdits projets et mesures.