Version d'origine : acte du 15/03/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 625/83
RattachementRèglement (CEE) n° 625/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R0625)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 625/83EUR-Lex →
1. Les projets et mesures sont éligibles à la participation financière de la Communauté à condition qu'ils soient financés totalement ou partiellement par les pouvoirs publics et qu'ils répondent aux critères suivants:
a) contribuer à la réalisation des objectifs de la politique énergétique de la Communauté;
b) présenter un intérêt communautaire relevant de la stratégie énergétique;
c) ne pas être incompatibles avec d'autres politiques communautaires;
d) ne pas créer de distorsions de concurrence.
2. En outre, en ce qui concerne les projets de démonstration ou les projets relevant du domaine de la recherche énergétique, ne seront retenus que ceux pour lesquels les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'exploitation, la commercialisation et la diffusion des résultats de manière non discriminatoire dans la Communauté.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.