Version d'origine : acte du 15/03/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 625/83
RattachementRèglement (CEE) n° 625/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R0625)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 625/83EUR-Lex →
1. La Commission examine les mesures et projets qui lui sont soumis par chacun des États membres concernés au titre du présent règlement et en informe le comité visé à l'article 7.
2. Selon la procédure définie à l'article 8, la Commission décide:
a) en fonction des critères prévus à l'article 3, des projets et mesures qui méritent une intervention communautaire;
b) dans la limite des crédits disponibles, du montant de la contribution financière de la Communauté.
3. La participation financière de la Communauté ne peut excéder, pour chaque projet ou mesure, 70 % de la dépense publique annuelle pour son exécution.
4. Les décisions de la Commission visées au paragraphe 2 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.