Règlement (CEE) n° 625/83 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 625/83
RattachementRèglement (CEE) n° 625/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R0625)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 625/83EUR-Lex →

1. Les crédits afférents aux projets et mesures visés par le présent règlement sont inscrits au budget des Communautés européennes.

2. Aussitôt qu'est prise une décision en vertu de l'article 4 paragraphe 2, la Commission effectue le paiement de 90 % du montant de la participation communautaire prévue.

3. Le versement du solde de 10 % intervient immédiatement après l'épuisement, sur attestation du gouvernement de l'État membre concerné, de la somme visée au paragraphe 2, pour autant que la réalisation du projet ou de la mesure s'effectue comme prévu et que des contrôles sur place aient été effectués conformément à la procédure prévue à l'article 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R0625. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).