1. La Commission s'assure de ce que chaque projet ou mesure est exécuté conformément au présent règlement, aux dispositions prises pour son application et aux règlements pris au titre de l'article 209 du traité.
À cette fin, chacun des États membres concernés fournit à la Commission toutes les informations que celle-ci lui demande et prend, en ce qui concerne les projets et mesures bénéficiant d'une intervention communautaire, toute disposition afin de faciliter les contrôles que la Commission juge utiles, y compris les contrôles sur place qui sont effectués à sa demande et avec l'accord de l'État membre concerné par les autorités compétentes de celui-ci et auxquels des agents de la Commission peuvent participer.
Chacun des États membres concernés tient à la disposition de la Commission, pendant une période de trois ans à compter du versement du solde visé à l'article 5 paragraphe 3, l'ensemble des pièces justificatives des dépenses ou leurs copies certifiées conformes.
2. Si un projet ou une mesure n'est pas exécuté conformément au présent règlement ou s'écarte d'une manière notable des décisions prises pour son application, la Commission peut suspendre les paiements qui restent à effectuer. Dans ce cas, elle peut décider que les sommes qui ont été payées ou qui restent à payer seront attribuées, selon la procédure définie à l'article 8, à d'autres projets ou mesures soumis au titre du présent règlement. Si, à son avis, un autre projet ou une autre mesure n'est pas disponible, la Commission récupère les versements effectués.