Version d'origine : acte du 15/03/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 625/83
RattachementRèglement (CEE) n° 625/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R0625)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 625/83EUR-Lex →
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet des projets de décisions à prendre. Le comité émet son avis sur ces projets dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité qualifiée prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité.
3. La Commission prend des décisions qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces décisions sont aussitôt, et au plus tard dans un délai d'un mois, communiquées au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de deux mois au plus, à compter de cette communication, l'application des décisions qu'elle a prises. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai de deux mois.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.