Règlement (CEE) n° 625/83 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CEE) n° 625/83
RattachementRèglement (CEE) n° 625/83
Versionacte d'origine du 15/03/1983 (CELEX 31983R0625)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CEE) n° 625/83EUR-Lex →

considérant que les mesures et projets doivent pouvoir être individualisés et doivent être accompagnés des renseignements nécessaires pour permettre de ne retenir que ceux qui répondent, dans le domaine dont ils relèvent, à l'intérêt communautaire;

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