considérant qu'il y a lieu, afin de permettre une application harmonieuse et uniforme dans la Communauté des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1862/82 (4), d'y apporter certaines précisions;
Règlement (CEE) n° 663/83 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 663/83
RattachementRèglement (CEE) n° 663/83
Versionacte d'origine du 23/03/1983 (CELEX 31983R0663)
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