Règlement (CEE) n° 707/83 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/03/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 707/83
RattachementRèglement (CEE) n° 707/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R0707)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 707/83EUR-Lex →

1. La compensation est mobilisée en trois tranches annuelles égales.

2. Les fonds de compensation seront versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier au choix du gouvernement de Guinée-Bissau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R0707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).