considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), vise à la position 69.13 notamment les statuettes et d'autres objets d'ornementation; à la position 97.02 les poupées et à la position 97.03 notamment les autres jouets; à la position 39.07 les ouvrages en matières plastiques des numéros 39.01 à 39.06 inclus; à la position 44.27 notamment les objets d'ornement ou d'étagère en bois; à la position 73.40 les autres ouvrages en fonte, fer ou acier et à la position 83.06 notamment les objets d'ornement en métaux communs; que, pour le classement des marchandises précitées, lesdites positions peuvent être envisagées;
Règlement (CEE) n° 810/83 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 810/83
RattachementRèglement (CEE) n° 810/83
Versionacte d'origine du 05/04/1983 (CELEX 31983R0810)
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