considérant que ces marchandises, de par leur conception et leur utilisation, ne présentent ni le caractère essentiel d'un jouet ni, en ce qui concerne les articles repris sous 2 et sous 5, celui d'une poupée; que les articles repris sous 1, 2 et 3, sous 4, sous 5 et sous 6 ne sont donc pas exclus, respectivement, des chapitres 69, 39 et 44 ou de la section XV en vertu des notes 2 f) du chapitre 69, 1 q) du chapitre 39, 1 o) du chapitre 44 ou 1 m) de la section XV; que, néanmoins, en ce qui concerne l'article repris sous 6, il n'a pas les caractéristiques d'un objet d'ornement d'intérieur analogue aux bibelots ou aux ornements muraux mentionnés dans le sous-titre A de la note explicative de la nomenclature du conseil de coopération douanière relative à la position 83.06;
Règlement (CEE) n° 810/83 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 810/83
RattachementRèglement (CEE) n° 810/83
Versionacte d'origine du 05/04/1983 (CELEX 31983R0810)
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