considérant que leur forme et leur décoration conférent aux cinq premiers articles en question le caractère d'articles d'ornementation; que ni leur dimension ni le fait d'avoir une fonction comme tirelires n'ont d'influence sur ce caractère d'objet d'ornementation; que, par conséquent, les trois premiers articles sont à classer dans la position 69.13, le quatrième dans la sous-position 39.07 B V d) et le cinquième dans la position 44.27, sous-position 44.27 B; que le sixième, étant assimilable aux boîtes, étuis, bonbonnières et autres contenants visés au paragraphe B alinéa 3 de la note explicative de la nomenclature du conseil de coopération douanière relative à la position 73.40, est à classer dans cette position, sous-position B;
Règlement (CEE) n° 810/83 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 810/83
RattachementRèglement (CEE) n° 810/83
Versionacte d'origine du 05/04/1983 (CELEX 31983R0810)
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