À l'annexe VIII du statut, l'article suivant est inséré:
« Article 17 bis
Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22, la veuve d'un ancien fonctionnaire ayant fait l'objet d'un retrait d'emploi ou d'une mesure de cessation de fonctions au titre des règlements (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (Euratom, CECA, CEE) no 2530/72 ou (CECA, CEE, Euratom) no 1543/73 et décédé alors qu'il était bénéficiaire d'une indemnité mensuelle au titre de l'article 50 du statut ou de l'un ou l'autre desdits règlements, a droit, pour autant qu'elle ait été son épouse un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service d'une institution, à une pension de veuve égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié son mari s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le montant de la pension de veuve prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'une ou l'autre des indemnités susvisées, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.
La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que la veuve pourvoie ou ait pourvu effectivement aux besoins de ces enfants à charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII.
Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine. »