Version d'origine : acte du 21/07/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2074/83EUR-Lex →
À l'article 39 point d) du statut, le texte suivant est ajouté:
« Toutefois, le fonctionnaire détaché en vertu de l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, qui peut acquérir des droits à pension dans l'organisme auprès duquel il est détaché, cesse, pendant la durée de son détachement, de participer au régime de pensions dans son institution d'origine.
Le fonctionnaire mis en invalidité pendant la durée du détachement prévu à l'article 37 paragraphe 1 sous b) deuxième tiret, ainsi que les ayants droit d'un fonctionnaire décédé pendant la même période bénéficient des dispositions du présent statut en matière de pension d'invalidité ou de pension de survie, déduction faite des montants qui leur seraient versés, au même titre et pour la même période, par l'organisme auprès duquel le fonctionnaire était détaché.
Cette disposition ne peut avoir pour effet de faire bénéficier le fonctionnaire ou ses ayants droit d'une pension totale supérieure au montant maximal de la pension qui lui aurait été versée sur la base des dispositions du présent statut. »
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.