L'article 40 du statut est modifié comme suit:
1) au paragraphe 1, le terme « titulaire » est inséré après les termes « le fonctionnaire »;
2) au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire:
- soit d'élever un enfant âgé de moins de 5 ans et considéré comme à sa charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII,
- soit d'élever un enfant considéré comme à sa charge au sens de l'article 2 paragraphe 2 de l'annexe VII et atteint d'un handicap mental ou physique grave reconnu par le médecin-conseil de l'institution et exigeant une surveillance ou des soins permanents,
le congé peut être renouvelé annuellement à quatre reprises pour autant que, lors de chaque renouvellement, subsiste l'une ou l'autre des conditions visées aux deux tirets.
Lorsque le congé est sollicité pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint, également fonctionnaire ou autre agent des Communautés, tenu, en raison de ses fonctions, d'établir sa résidence habituelle à une distance telle du lieu d'affectation de l'intéressé que l'établissement de la résidence conjugale commune en ce lieu serait, pour l'intéressé, source de gêne dans l'exercice de ses fonctions, le congé peut être renouvelé annuellement à cinq reprises, pour autant que, à chaque renouvellement, subsiste la condition ayant justifié l'octroi du congé. Le bénéfice de cette dernière disposition relative au renouvellement du congé ne peut être accordé qu'une fois au cours de la carrière de l'intéressé. »;
3) au paragraphe 3 deuxième alinéa in fine, les termes « à l'article 83 paragraphe 2 et calculée sur le dernier traitement de base du fonctionnaire » sont remplacés par les termes « à l'article 83 paragra- phe 2; les contributions sont calculées sur le traitement de base du fonctionnaire afférent à son grade et à son échelon ».