Règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2074/83 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/07/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 2074/83
RattachementRèglement (CEE, Euratom, CECA) n° 2074/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R2074)
Référencearticle 9 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2074/83EUR-Lex →

À l'article 82 paragraphe 1 du statut, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Elles sont affectées du coefficient correcteur fixé pour le pays, situé à l'intérieur ou à l'extérieur des Communautés, où le titulaire de la pension justifie avoir sa résidence.

Si le titulaire de la pension fixe sa résidence dans un pays pour lequel aucun coefficient correcteur n'a été fixé, le coefficient correcteur applicable est égal à 100.

Les pensions exprimées en francs belges sont payées dans l'une des monnaies visées à l'article 45 de l'annexe VIII dans les conditions prévues à l'article 63 deuxième alinéa ».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R2074. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).