Règlement (CEE) n° 2165/83 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/07/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2165/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2165/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R2165)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2165/83EUR-Lex →

Aux annexes IV et V du règlement (CEE) no 1727/70, I et II du règlement (CEE) no 1728/70 ainsi qu'à l'annexe du règlement (CEE) no 2603/71 et du règlement (CEE) no 410/76 les termes utilisés pour désigner les variétés classées sous les numéros d'ordre 19 et 20 sont remplacés par les termes suivants:

« 19. a) Kaba Koulak classic,

b) Elassona.

20. a) Kaba Koulak non classic,

b) Myrodata Smyrne, Trapezous et Phi 1 ».

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R2165. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).