1. Les États membres transmettent chaque année à la Commission, avant le 1er décembre, la liste des navires battant leur pavillon ou immatriculés dans leurs ports pour lesquels une licence peut être requise pour pêcher dans la zone mentionnée à l'annexe II paragraphe A du règlement (CEE) no 170/83 (dénommée ci-après «la zone»). Une copie de cette liste est transmise aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni, à savoir le Department of Agriculture and Fisheries for Scotland, Chesser House, UK-Edinburgh, télex 72 76 96 SODAFS. La liste présentée est valable pour l'année civile suivante. Pour 1983, la liste doit être transmise dès l'entrée en vigueur du présent règlement et est valable jusqu'au 31 décembre 1983.
2. La liste citée au paragraphe 1 peut être révisée les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission et aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni.
3. La liste fournit les informations suivantes pour chaque navire:
— nom du navire,
— lettres et chiffres extérieurs d'identification,
— longueur entre perpendiculaires,
— indicatif d'appel radio.