Règlement (CEE) n° 2166/83 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2001 (consolidation EUR-Lex 01983R2166-20011016, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/1983). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2166/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2166/83
VersionConsolidée au 16/10/2001 (CELEX 01983R2166-20011016)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 2166/83EUR-Lex →

1. Conformément à la procédure de l'article 3, les navires sont réputés détenteurs d'une licence qui les autorise à pêcher dans la zone pour une durée d'une semaine, dénommée ci-après «période de licence».

2. Une période de licence commence le dimanche à 00.00 heure, temps universel (GMT) et se termine le samedi suivant à 24.00 heures (GMT).

3. Un navire peut pêcher pendant plusieurs périodes de licence consécutives, conformément à la procédure arrêtée à l'article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01983R2166-20011016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).