1. Chaque semaine, avant jeudi 12.00 heures (GMT), les États membres communiquent par télex à la Commission et, pour information, aux autorités compétentes du Royaume-Uni la liste des navires faisant l'objet, pour la période de licence suivante, d'une demande de licence de pêche dans la zone.
2. Chaque liste indique le nom et les lettres et chiffres extérieurs d'identification des navires mentionnés. Seuls les navires qui figurent sur la liste visée à l'article 1er peuvent bénéficier d'une licence.
3. La Commission examine les listes visées au paragraphe 1 et transmet par télex la liste définitive aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni avant le vendredi suivant 12.00 heures (GMT). Les navires figurant sur cette liste définitive sont alors considérés comme détenteurs d'une licence leur permettant de pêcher pendant la période de licence suivante.
4. Si la Commission n'est pas en possession d'une nouvelle liste avant jeudi 12.00 heures (GMT), la liste définitive précédente s'applique pour la période de licence suivante.
5. Au cours de la période de validité d'une liste définitive, un État membre peut demander, par télex adressé à la Commission, avec copie aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni, le remplacement d'un navire mentionné dans cette liste par un autre navire figurant sur la liste visée à l'article 1er ou, si la liste définitive comporte moins de navires que le nombre maximal de navires autorisés à exercer simultanément leur activité dans la zone, l'addition d'un ou de plusieurs navires, dans les limites de ce nombre maximal.
6. La Commission communique, par télex, dans les délais les plus brefs et en tout cas dans un délai d'un jour ouvrable qui suit la réception de la demande, toute modification de la liste définitive à l'État membre intéressé et aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni. Cet État membre informe aussitôt le propriétaire ou le capitaine des navires concernés par une modification de la liste.
Aucun navire de remplacement, ni navire supplémentaire, ne peut être considéré comme détenteur d'une licence de pêche avant que l'État membre concerné et les autorités de contrôle compétentes aient été informés de la modification de la liste par la Commission.