Version consolidée au 16/10/2001 (consolidation EUR-Lex 01983R2166-20011016, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/1983). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2166/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2166/83
VersionConsolidée au 16/10/2001 (CELEX 01983R2166-20011016)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 2166/83EUR-Lex →
1. Le propriétaire ou le capitaine de chaque navire détenteur d'une licence communique immédiatement à la Commission des Communautés européennes, Bruxelles, télex 24 189 FISEU-B, et aux autorités de contrôle compétentes du Royaume-Uni, par l'intermédiaire d'une des stations radio énumérées à l'annexe I:
— chaque entrée dans la zone et chaque sortie de celle-ci,
— chaque entrée dans un port situé à l'intérieur de la zone et chaque sortie de ce port.
2. La communication visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes:
— type du mouvement mentionné au paragraphe 1,
— date, heure et position géographique du navire,
— nom du navire,
— lettres et chiffres extérieurs d'identification du navire,
— nom du capitaine.
▼M1
3. Toutefois, les navires de pêche communautaires opérant dans la zone auxquels le système de surveillance de navires par satellite (SSN) s'applique et qui transmettent via SSN des données, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 1489/97 de la Commission (
2
), sont exemptés de la procédure de communication des mouvements prévue au paragraphe 1.
▼B
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