Règlement (CEE) n° 2166/83 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/10/2001 (consolidation EUR-Lex 01983R2166-20011016, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/07/1983). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2166/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2166/83
VersionConsolidée au 16/10/2001 (CELEX 01983R2166-20011016)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 2166/83EUR-Lex →

Les espèces démersales mentionnées à l'annexe II paragraphe B du règlement (CEE) no 170/83 sont celles énumérées à l'annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01983R2166-20011016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).