1. Conformément au règlement (CEE) no 1822/83 l'organisme d'intervention allemand met à la disposition de l'organisme d'intervention italien une quantité de 50 000 tonnes de lait écrémé en poudre, achetée conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 et entrée en stock pendant l'année 1982.
2. Sauf cas d'impossibilité matérielle, le transfert du lait écrémé en poudre est effectué par l'organisme d'intervention allemand à raison de 50 000 tonnes avant le début de la campagne laitière 1984/1985.
3. Le transfert est effectué pour chaque lot à partir des lieux d'entreposage et à destination des entrepôts désignés.
La liste des entrepôts d'origine et de destination est établie d'un commun accord par les organismes d'intervention italien et allemand.
Cette liste ainsi que toute autre information concernant ce transfert peuvent être obtenues auprès de ces deux organismes d'intervention.
4. Les organismes d'intervention allemand et italien prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de la date de prise en charge convenue entre eux.
5. En ce qui concerne les entrepôts visés au paragraphe 3 où le lait écrémé en poudre sera stocké par l'organisme d'intervention italien, les dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 625/78 sont applicables.