1. Les sacs contenant le lait écrémé en poudre mis à la disposition par l'organisme d'intervention fournisseur portent, en lettres d'au moins un centimètre de hauteur, l'indication suivante:
« Latte scremato il polvere ad uso zootecnico in Italia ».
2. L'organisme d'intervention italien, après s'être assuré de la quantité, de la qualité et du conditionnement du lait écrémé en poudre, prend livraison de la marchandise rendue destination.
3. Lors de la prise en charge, il est remis au représentant de l'organisme d'intervention italien:
a) un certificat, établi par l'organisme d'intervention fournisseur, attestant la conformité du produit aux prescriptions des annexes I et II du règlement (CEE) no 625/78;
b) un certificat établi par les autorités vétérinaires allemandes, et dont le modèle figure à l'annexe du présent règlement. À la demande des autorités italiennes, un duplicata de ce certificat est délivré pour accompagner les livraisons.
4. Les autorités italiennes prennent en charge:
a) les frais résultant du contrôle sanitaire en vue de l'établissement du certificat visé au paragraphe 3 sous b);
b) tous les frais résultant directement ou indirectement de contrôles sanitaires ou de qualité supplémentaires à ceux résultant de l'application du paragraphe 3 sous a) et b) et qui sont effectués, à leur demande, par les autorités compétentes de la république fédérale d'Allemagne.
5. L'État membre fournisseur prend les mesures nécessaires pour que les contrôles visés au paragraphe 4 sous b) puissent être effectués avant la prise en charge de la marchandise par l'organisme d'intervention italien.